Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denys X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission d'avancement a rejeté son recours gracieux dirigé contre le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2000 en tant qu'il n'y figurait pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le refus, par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre le tableau d'avancement établi pour l'année 2000 ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denys X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.