Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour poursuivre des études en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de sérieux de son projet d'études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, compte tenu du changement d'orientation de l'intéressé, de son absence de projet professionnel précis et de la possibilité dont il dispose de suivre des cours de français en Algérie, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.