Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... aurait obtenu un visa d'entrée sur le territoire français antérieurement à la décision de refus attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole " annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que " les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tiré notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour commencer des études de médecine à l'université de Paris VII où il était inscrit, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le caractère non sérieux de ce projet qui consiste à reprendre à leur début des études déjà commencées en Algérie et pour lesquelles il a déjà obtenu les examens de fin de quatrième année ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil X... et au ministre des affaires étrangères.