Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole " annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que " les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de suivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tiré notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre le diplôme d'études approfondies " Monnaie, banque et finances " dispensé à l'Université de Paris X où il était inscrit, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que, compte tenu notamment du redoublement, puis de l'interruption de ses études et de son âge avancé, son projet d'études n'était pas sérieux ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, M. X... était âgé de 27 ans ; qu'en outre, il n'avait ni redoublé sa scolarité à l'école supérieure bancaire, ni interrompu ses études depuis 1999 ; qu'ainsi la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et se trouve en conséquence entachée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 5 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.