Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait déposé un dossier complet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité tunisienne, le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux des études qu'il envisage de poursuivre en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1969, n'a obtenu sa maîtrise en droit que sept ans après le début de ses études supérieures, qu'il a échoué dans son pays à plusieurs concours dont le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qu'il n'a pas été admis à s'inscrire en Tunisie en D.E.A. de droit des affaires et que son projet d'études à l'université de Grenoble ne s'inscrit dans aucun projet professionnel précis ; qu'en estimant, dès lors, que compte tenu du manque de sérieux du projet d'études de l'intéressé, la demande de visa de long séjour de M. X..., dont un père, un oncle et un cousin résident à Grenoble, avait pour objet de faciliter son installation en France, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 du consul général de France à Tunis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.