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31/03/2003 | FRANCE | N°216881

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 216881


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Re

quêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa de long séjour à M. X..., ressortissant tunisien né en 1973, qui souhaitait venir en France pour poursuivre ses études en licence de physique à l'université d'Evry (Essonne), le consul général de France à Tunis s'est fondé à la fois sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, qu'au demeurant il aurait pu achever en Tunisie, compte tenu de son retard dans son cursus universitaire, de ses résultats insuffisants et de sa mauvaise connaissance de la langue française ; qu'en refusant pour ces motifs d'accorder au requérant le visa sollicité, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que d'autres étudiants dont le dossier aurait été comparable au sien se seraient vu accorder un visa de long séjour en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 lui refusant un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216881
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 216881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216881.20030331
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