Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2002 et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn, dans sa séance du 21 mai 2001, a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) relative à son orientation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable le recours formé pour M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) relative à l'orientation professionnelle de celui-ci, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a constaté que le recours n'avait pas été présenté par l'intéressé, mais par son père ; que, toutefois, ladite commission départementale ne pouvait opposer une telle irrecevabilité à M. X... sans l'avoir invité à régulariser son recours, en s'appropriant les conclusions dont la commission était déjà saisie ou en produisant un mandat permettant à son père de le représenter ; qu'ainsi la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés est entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn, en date du 21 mai 2001, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.