Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 5 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet de la Côte-d'Or refusant un permis de construire à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 2000, le préfet de la Côte-d'Or a refusé un permis de construire à M. X... ; que par un jugement du 20 février 2001 le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ; que par ordonnance du 5 juin 2001 le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour insuffisance de motivation le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT dirigé contre le jugement précité du 20 février 2001 ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ( ...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que dans sa requête sommaire d'appel en date du 2 mai 2001, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est borné à soutenir que le tribunal administratif de Dijon avait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant illégal le refus de permis de construire prononcé par l'arrêté du 18 janvier 2000, sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu'aurait méconnu le tribunal ni la nature de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise ; qu'en estimant que cette requête ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser ;
Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'autorise un requérant à compléter une requête sommaire insuffisamment motivée que dans le délai de recours ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'ayant produit le mémoire complémentaire annoncé qu'après expiration de ce délai, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant irrecevable son recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2001 attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux consorts X... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. et Mme X... et à la commune de Dompierre en Morvan.