Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouannes X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour venir en France voir sa fille, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur ce motif, le consul général de France à Tunis ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le consul général de France à Tunis ait porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouannes X... et au ministre des affaires étrangères.