Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le commandant du centre territorial administratif et de comptabilité de Lille a rejeté son recours du 9 mars 2000 tendant au remboursement des déductions opérées mensuellement sur sa solde à titre de "retenue émolument gouvernement étranger" et à ce qu'il soit mis fin à ces déductions, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment retenues sur sa solde depuis son affectation en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J.Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le commandant du centre territorial administratif et de comptabilité de Lille a refusé de mettre fin au prélèvement opéré sur sa solde et destiné à compenser l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien, auprès duquel il est affecté comme expert militaire, d'autre part, au remboursement des retenues opérées jusqu'à la date d'introduction de sa requête, soit 71 117,52 F (10 841,80 euros) ; que de telles conclusions, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles dont l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit qu'elles peuvent être dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 mars 2001, M. X... n'a pas régularisé sa requête, présentée sans ce ministère ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de la défense.