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21/03/2003 | FRANCE | N°222968

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 222968


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2000 par laquelle le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale a confirmé le refus d'octroi du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de son déménagement, ensemble la décision du 18 mai 2000 opposant un refus à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant stat

ut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 m...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2000 par laquelle le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale a confirmé le refus d'octroi du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de son déménagement, ensemble la décision du 18 mai 2000 opposant un refus à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J.Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle (.) pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. Cette indemnité (à) constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle (.)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 (.) prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (.)" ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : "Les militaires percevant un ou deux taux de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque mutation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la septième pour les officiers (.) d'un supplément forfaitaire (.)" ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Sont assimilés au changement de résidence et ouvrent droit à indemnisation les mouvements (.) d'un militaire à solde mensuelle (.) à l'intérieur de sa garnison, lorsque ces mouvements sont imposés par le commandement pour occuper (.) un logement concédé par nécessité absolue de service (.)" ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'un changement d'affectation le 1er juin 2000, tout en déménageant à la même date d'un logement concédé par nécessité absolue de service dans un autre logement de ce type, il est constant que ce dernier mouvement, en dépit de son assimilation à un changement de résidence par l'article 17 du décret du 21 mars 1968, ne résulte pas du changement d'affectation de l'intéressé ; qu'ainsi, dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions auxquelles les articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959 subordonnent l'octroi du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, l'autorité militaire était tenue de lui refuser le bénéfice de ces indemnités ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale a confirmé le refus d'octroi du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de son déménagement, ainsi que de la décision du 18 mai 2000 opposant un refus à sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222968
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 5 ter, art. 5 quater
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 17
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 222968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222968.20030321
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