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19/03/2003 | FRANCE | N°194530

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 mars 2003, 194530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... et Mme Marie-Laurence Y..., ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens leur a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la pha

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... et Mme Marie-Laurence Y..., ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens leur a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours et de rejeter la plainte formée contre eux par Mme Z... et M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 8 janvier 1997, le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. X... et de Mme Y... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois jours ; que par une décision en date du 8 décembre 1997, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé cette sanction au motif que ces pharmaciens avaient accepté les prélèvements qui leur étaient systématiquement adressés par le personnel d'une clinique en violation d'une part des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 publiée au Journal officiel de la République française du 19 janvier 1994, qui prohibent un tel ramassage et d'autre part des dispositions de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales approuvée par arrêté du 30 septembre 1994, de l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale et R. 5015-21 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1995 qui affirment le principe du libre choix du laboratoire par le patient ;
Considérant qu'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond n'établit que les faits en litige se sont poursuivis au-delà du mois de mars 1994 ; que c'est par une dénaturation de ces pièces que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a estimé que les agissements reprochés aux deux pharmaciens avaient continué au-delà de cette dernière date et en a déduit à tort que les faits incriminés d'une part pouvaient être sanctionnés sur le fondement de textes entrés en vigueur après le mois de mars 1994 et d'autre part n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à Mme Marie-Laurence Y..., à M. Pierre A..., à Mme Michèle Z..., au président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens, au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194530
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Arrêté du 30 septembre 1994
Code de la santé publique L760
Code de la sécurité sociale L162-13
Décret 95-284 du 14 mars 1995
Loi 94-43 du 18 janvier 1994
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 194530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:194530.20030319
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