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14/03/2003 | FRANCE | N°244689

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 14 mars 2003, 244689


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer ;
Considérant que l'ordonnance attaquée du 20 mars 2002 a pour objet d'étendre la plupart des dispositions de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte ; qu'elle ne pouvait avoir aucune incidence sur la décision rendue sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle susceptible d'entacher un jugement lié à un litige foncier, prononcé précédemment par ledit tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée priverait le requérant du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de la lecture même de l'ordonnance attaquée qu'elle comporte le visa de la Constitution ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission du visa d'un article du texte constitutionnel manque en fait ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire" ; que la détermination des règles fiscales n'est pas au nombre des compétences énumérées par l'article 6 de la loi organique et ressortit par conséquent aux compétences des autorités de la Polynésie française ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, exclure du champ de l'extension de la loi du 6 août 1986 à la Polynésie française, les articles 14 à 17-1 fixant des règles de nature fiscale ;
Considérant qu'en retenant la dénomination de "la Polynésie française", les auteurs de l'ordonnance du 20 mars 2002 n'ont pas méconnu les dispositions portant statut de ce territoire ; que cette dénomination est d'ailleurs conforme à celle retenue par la loi organique précitée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne distinguerait pas le "domaine royal public" du "domaine royal privé" n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 244689
Date de la décision : 14/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 14 à 17-1
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6
Ordonnance 2002-389 du 20 mars 2002 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 244689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244689.20030314
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