Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.), dont le siège est ... représentée par son secrétaire général ; la requérante demande que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la circulaire du 9 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie ;
le syndicat requérant soutient que cette circulaire empiète sur la compétence du législateur auquel il appartient de fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ; qu'elle méconnaît le principe de l'égalité de traitement résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la circulaire du 9 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnée notamment à la condition que cette suspension soit justifiée par l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'aux termes enfin de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que la circulaire du 9 janvier 2003, adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux directeurs régionaux des services pénitentiaires a pour objet la gestion administrative et comptable des congés de maladie ; qu'elle traite successivement du contrôle des congés maladie, du régime des majorations de traitement, primes et indemnités des personnels pénitentiaires en congé de maladie et des modalités de suspension des primes et indemnités des personnels pénitentiaires en congé de maladie ; qu'eu égard à cet objet, qui ne touche pas au traitement principal des agents, cette circulaire n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'au demeurant la requérante s'abstient, contrairement aux dispositions des l'article R. 522-1, d'apporter à cet égard quelque justification que ce soit ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie en rien de l'urgence, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors d'infliger une amende de 500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE PENITENTIAIRE (UFAP) est rejetée.
Article 2 : L'UNION FEDERALE PENITENTIAIRE (UFAP) est condamnée à une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION FEDERALE PENITENTIAIRE (UFAP) et au trésorier payeur général de l'Essonne.
Copie pour information en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.