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10/03/2003 | FRANCE | N°247632

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 247632


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2002, présentée par M. Ahmet X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d

e séjour ;
4° subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2002, présentée par M. Ahmet X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4° subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses motifs le jugement attaqué se réfère aux conclusions d'une personne dont l'identité n'est pas celle de M. X... ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en .uvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que l'arrêté du 25 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a reçu aucune mesure d'exécution avant l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, en vue d'assurer l'exécution d'office de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, pendant cette période, M. X... a rencontré d'importantes difficultés de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 mars 1999 trouverait son origine dans la volonté de l'intéressé de s'y soustraire ou dans une autre cause étrangère à l'autorité administrative ; que ce retard doit ainsi être regardé comme imputable à cette dernière ; qu'eu égard au changement intervenu dans la situation de M. X... ainsi qu'à la durée de plus de trois ans de la période écoulée depuis la notification de l'arrêté initial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêté, a, en réalité, pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial et qui peut faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du 26 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire"; que si M. X... fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle et qu'il est suivi au plan médical en France, pour cette raison, depuis le mois de février 2001, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de M. X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)";
Considérant que si M. X... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1989 avec sa concubine, qu'il dispose d'un domicile fixe et jouit d'une situation parfaitement stable, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté prononçant le placement de M. X... en rétention administrative a été pris en exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière qui fixait la Turquie comme pays de destination ; que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit ainsi être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Turquie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le placement en rétention administrative de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Peut être maintenu, s 'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (.) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a décidé de le placer en rétention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247632
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 mars 1999
Arrêté du 03 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 247632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247632.20030310
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