Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par MM. X... et Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Marius X..., et M. Jean-René Y..., tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Luc Z... en qualité de président du conseil général de la Réunion le 23 mars 2001 ;
2°) l'annulation de cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que M. A..., dont l'élection avait été contestée, a participé, le 23 mars 2001, à l'élection du président du conseil général de la Réunion n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité ladite élection dès lors qu'au jour de ce scrutin la proclamation de M. A... en qualité de conseiller général n'avait pas fait l'objet d'une invalidation devenue définitive ; que, dès lors, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de président du conseil général de la Réunion ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement M. X... et M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marius X..., à M. Jean-René Y..., à M. Jean-Luc Z..., à M. B..., au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.