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05/03/2003 | FRANCE | N°233608

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 mars 2003, 233608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 à 3, rue du Moulin à Auxerre cedex (89024), représentée par son représentant légal ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 1) après avoir annulé la décis

ion du 8 novembre 1999 de la section des assurances sociales du conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 à 3, rue du Moulin à Auxerre cedex (89024), représentée par son représentant légal ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 1) après avoir annulé la décision du 8 novembre 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne prononçant à l'encontre du docteur X..., chirurgien-dentiste, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un avec sursis, a rejeté comme irrecevables les plaintes formées à l'encontre du docteur Thierry X... par la caisse requérante et par le médecin-conseil chef du service médical près ladite caisse, 2) a mis à sa charge les frais de l'instance, s'élevant à la somme de 2 059 F ;
2°) de prononcer contre le docteur X... l'une des sanctions prévues à l'article L. 415-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner le docteur X... à lui rembourser la somme de 3 762,05 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE et de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des ... chirurgiens-dentistes ... à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des ... chirurgiens-dentistes ... dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline ... et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des ... chirurgiens-dentistes ... dite section des assurances sociales du conseil national ..." ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions .../ IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ..." ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : "Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, ( ...) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 sont mises en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article R. 315-1-1 du même code : " ... Le service médical ... peut consulter les dossier médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;

Considérant que si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1 précité, doit, en application de l'article R. 315-1-2, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, même si elle intervenait à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que, dès lors, en affirmant "qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie aurait, préalablement (au dépôt des plaintes) notifié au praticien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les griefs formulés à son encontre" et "que, dès lors, nonobstant la circonstance que le docteur X... a pu, avant la date précitée, étudier contradictoirement avec le service du contrôle médical les dossiers litigieux, le requérant est fondé à soutenir que les plaintes formées à son encontre étaient irrecevables et à demander l'annulation de la décision attaquée" du conseil régional de l'ordre, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du docteur X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 mars 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Thierry X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 233608
Date de la décision : 05/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-1, L315-1, R315-1, R315-1-1, R315-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 233608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233608.20030305
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