Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Giuseppe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 29 juin 2000, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/16/CEE du conseil des communautés européennes, en date du 5 avril 1993 ;
Vu la directive n° 1999/46/CE de la commission européenne, en date du 21 mai 1999 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les erreurs purement matérielles que comporte la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que s'il résulte des dispositions de la directive n° 93/16/CEE, du conseil des communautés européennes, en date du 5 avril 1993, modifiée par la directive de la commission européenne n° 1999/46/CE du 21 mai 1999, que le diplôme italien dénommé "chirurgia plastica" produit, en France, les mêmes effets et ouvre à ses détenteurs les mêmes droits que le titre de "médecin qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique", il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la "déclaration" de l'"Ordre provincial des médecins chirurgiens et chirurgiens-dentistes" de Milan, en date du 21 septembre 1998, que M. X... ait acquis ce diplôme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de M. X..., dont les connaissances et l'expérience ont été acquises principalement dans l'exercice de la chirurgie générale ou de la chirurgie esthétique, au motif qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances en chirurgie plastique et reconstructrice nécessaires à la qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 29 juin 2000, qui lui a refusé la qualité demandée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.