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03/03/2003 | FRANCE | N°225173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 225173


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 1999 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Sunay X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 1999 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Sunay X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 17 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que pour annuler cet arrêté en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel devra être reconduit M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressé établit la réalité des risques auxquels il serait exposé dans son pays ;
Considérant que si la commission de recours des réfugiés a rejeté par une décision en date du 14 septembre 1995, devenue définitive, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X..., celui-ci a produit devant le tribunal administratif des éléments postérieurs à cette décision, notamment un mandat d'arrêt délivré à son encontre qui ne peut être regardé comme dépourvu d'authenticité et qui est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à confirmer les craintes invoquées par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du PREFET DE POLICE ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire postérieurement à la notification de la décision du 17 février 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il se soit écoulé près d'un an entre la date de cette décision et celle à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé de sa reconduite à la frontière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'ait pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 février 1999 en tant qu'il décide de la reconduite à la frontière de M. X... comporte les éléments de droit et de fait qui le fonde ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent en France, cette circonstance n'est pas nature à établir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que M. X..., à la suite de l'annulation par le jugement du 17 juin 2000 de la décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel il serait reconduit, se verrait attribuer une carte de séjour provisoire portant la mention "vie privée et familiale", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 février 1999 décidant de sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sunay X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225173
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 225173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225173.20030303
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