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03/03/2003 | FRANCE | N°223722

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 223722


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ainsi que la décision confirmative du 11 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ainsi que la décision confirmative du 11 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X... , ressortissant marocain âgé de 28 ans, marié et exerçant la profession de commerçant, le visa d'entrée pour un court séjour en France qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa en raison des déclarations contradictoires du requérant et de la production de documents dont l'origine paraissait douteuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, ni de la décision confirmative du 11 septembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223722
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 223722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223722.20030303
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