Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa d'entrée pour un court séjour en France à Mme X..., le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de la requérante et, notamment, sur les circonstances que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle disposait de revenus réguliers et que son répondant en France n'était pas en mesure, au regard des ressources dont il disposait, de couvrir les dépenses engendrées par son séjour ; que, dans ces conditions, le consul général a pu, sans commettre une quelconque erreur d'appréciation, considérer qu'il n'y avait pas lieu de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée en France ; que le moyen tiré par la requérante de ce que son dossier était complet est inopérant ;
Considérant qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre des affaires étrangères.