Vu 1°), sous le n° 194497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 29 juin 1998, présentés par M. Luis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la délibération proclamant les résultats du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1997 pour l'accès au corps des directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique ;
2°) la décision en date du 15 juillet 1997 du directeur général du centre national de la recherche scientifique portant nomination des lauréats à compter du 1er octobre 1997 ;
3°) la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 25 août 1997 ;
Vu 2°), sous le n° 194498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 29 juin 1998, présentés par M. Luis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la délibération proclamant les résultats du concours n° 0301 ouvert au titre de la session 1997 pour le recrutement de directeur de recherche ;
2°) la décision en date du 15 juillet 1997 du directeur général du centre national de la recherche scientifique portant nomination des lauréats à compter du 1er octobre 1997 ;
3°) la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 25 août 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, enregistrées les 3, 4, 7, 12, 14 et 26 février 2003, les notes en délibéré présentées par M. X... ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., qui concernent respectivement le concours n° 0201 et le concours n° 0301 organisés en 1997 pour l'accès au corps de directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... serait victime, de la part des responsables du centre national de la recherche scientifique et du Collège de France, de manoeuvres destinées à le priver des moyens de mener à bien ses travaux et études, de nature à rompre l'égalité entre les candidats aux concours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, "Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1991, "Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés" et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 février 1991, "Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du comité national restant à courir ( ...). Pour le remplacement des membres élus, la section élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que certains membres de la section aient fait l'objet d'une nomination dans un corps différent de celui dans lequel ils avaient été élus au sein de la section compétente, est sans influence sur la régularité de la composition de ladite section et du jury constitué à partir d'elle dès lors que cette nomination ne porte pas atteinte au respect des exigences posées par l'article 5 précité du décret du 18 février 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, depuis leur élection, un des membres de la deuxième section et un autre de la troisième section du comité national de la recherche scientifique ont été nommés dans un autre corps, trois chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, élus en cette qualité, et un quatrième, au titre des membres nommés, ont participé aux délibérations attaquées ; qu'ainsi, à la date des délibérations attaquées, les sections compétentes à partir desquelles étaient constitués les jurys, comprenaient trois chargés de recherche ainsi que l'exige l'article 5 précité du décret du 18 février 1991 ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que les jurys d'admissibilité des concours attaqués étaient irrégulièrement composés ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au centre national de la recherche scientifique de définir les modalités de présentation des dossiers de candidature aux concours pour le recrutement de directeurs de recherche ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modalités de présentation ne constituaient en rien une appréciation portée sur la valeur des travaux des candidats et qu'elles n'étaient pas de nature à influencer le jury de ces concours ;
Considérant que la détermination par le jury de la liste des candidats admissibles relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys d'admissibilité auraient limité par avance le nombre des candidats pouvant être admis en restreignant le nombre des admissibles ; que le moyen tiré de ce que les jurys d'admissibilité auraient par là privé le jury d'admission de sa liberté de choix et empiété sur ses pouvoirs doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le jury d'admissibilité a méconnu les dispositions de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 en ne classant pas les candidats qu'il a déclarés admissibles par ordre de mérite mais par ordre alphabétique, il ressort des pièces du dossier que, outre les procès-verbaux des délibérations établissant ces listes et affichés immédiatement après la réunion des jurys, les deux délibérations des jurys en date du 30 avril 1997 et du 15 mai 1997 ont donné lieu à l'établissement, par ordre de mérite, des listes des candidats déclarés admissibles aux concours attaqués ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant que l'établissement d'une liste d'admission complémentaire ne constitue pas un droit pour les candidats, mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique dans la limite de 50 % des postes mis au concours, par l'article 13 du décret du 27 décembre 1984 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le jury d'admissibilité au concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique délibère sur la base d'un rapport établi sur l'ensemble des candidatures présentées ; que la circonstance que le requérant n'a pu obtenir du centre national de la recherche scientifique la communication des documents demandés est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations des directeurs de recherche :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les délibérations des jurys de concours d'accès au grade de directeur de recherche n° 0201 et n° 0301 organisés en 1997 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles n'ont, dès lors, pas vicié les nominations prononcées sur leur fondement ;
Considérant que le défaut de publication des nominations allégué est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats des concours d'accès au grade de directeur de recherche attaqués et des nominations prononcées à leur suite ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au centre national de la recherche scientifique la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera au centre national de la recherche scientifique la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.