Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus qui a été opposé par le centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des rapports établis sur sa candidature aux concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe (section 04) organisés en 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler les délibérations des jurys proclamant les résultats de ces concours ;
3°) d'annuler les nominations prononcées à la suite desdites délibérations ;
Vu, enregistré le 24 janvier 2003, le mémoire par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation des concours et des nominations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrées les 3, 4 et 7 février 2003 les notes en délibéré présentées par M. X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication des rapports établis sur la candidature de M. X... aux concours attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 14 novembre 1995, à laquelle à M. X... a demandé au centre national de la recherche scientifique la communication des rapports établis sur sa candidature aux concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, le centre national de la recherche scientifique n'avait pas conservé ces documents ; que, dans ces conditions, en refusant de lui communiquer ces rapports en raison de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de le faire, l'administration du centre national de la recherche scientifique n'a pas méconnu de disposition législative ou réglementaire ; que les conclusions de M. X... sur ce point doivent donc être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le désistement de M. X... de ses conclusions contre les concours et les nominations subséquentes est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au centre national de la recherche scientifique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les concours et les nominations.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.