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26/02/2003 | FRANCE | N°248279

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 248279


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lu

i délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2001, de la décision du préfet de l'Essonne du 14 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose que l'instruction d'une demande de titre de séjour soit effectuée de façon contradictoire et après audition du demandeur ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que M. X... aurait présenté un recours gracieux et un recours hiérarchique, qui ne présentent pas de caractère suspensif, contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 mai 2002 ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que la circonstance que le requérant justifierait être menacé et exposé à des traitements humiliants dans son pays d'origine n'est pas de nature à lui faire bénéficier de plein droit d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale", qui d'ailleurs n'est pas prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié tel qu'il était applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant que si M. X... fait valoir que ses quatre enfants sont scolarisés en France, que sa famille dispose d'un hébergement, que des amis et des proches sont disposés à l'aider pour qu'il ouvre un commerce et que le père de son épouse a combattu pour la France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques graves s'il devait retourner en Algérie, parce qu'il y a été menacé et que sa fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière qui n'a pas fixé le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248279
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mai 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 248279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248279.20030226
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