Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mars 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé Mme Chantal Y..., chef de service, adjointe à la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 2000-143 du 21 février 2000, modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2000 : "Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales., constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un emploi de chef de service, adjoint à la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale a été ouvert dans la loi de finances pour 2001 ; que la vacance de cet emploi étant prévisible, à compter du 1er janvier 2001, le ministre a publié l'avis de cette vacance le 29 décembre 2000, au Journal officiel de la République française ; qu'enfin il a procédé à la nomination dans cet emploi par un arrêté du 7 mars 2001 ; que la circonstance qu'il nomme sur cet emploi de chef de service une fonctionnaire qu'il avait nommée, le 6 septembre 2000, sous-directrice, adjointe au directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a été fait appel aux candidatures pour cet emploi de chef de service dans les conditions et selon les formes posées par l'article 1er du décret du 21 février 2000 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vice de forme ou de détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 30 juin 1972 relatif à leur emploi, les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être détachés ni servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation ; qu'en application du deuxième alinéa du même article "La nomination avant l'expiration de ce délai d'un membre de l'un des corps dans un cabinet ministériel entraîne de plein droit sa radiation des cadres" ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 7 mars 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé Mme Y..., chef de service adjointe à la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, Mme X... soutient que l'intéressée aurait exercé des fonctions au cabinet du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique de décembre 1990 à mai 1991 en violation de la condition de durée minimum de services fixée à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1972 ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... ait été nommée au cabinet du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1972 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2001 du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.