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26/02/2003 | FRANCE | N°230592

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 26 février 2003, 230592


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 6 novembre 2000 et tendant au rétablissement du régime indemnitaire afférent à son emploi de sous-directrice au titre de l'année 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à 10 % de sa rémun

ration globale pour la période allant du 1er janvier 2000 au 18 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 6 novembre 2000 et tendant au rétablissement du régime indemnitaire afférent à son emploi de sous-directrice au titre de l'année 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à 10 % de sa rémunération globale pour la période allant du 1er janvier 2000 au 18 septembre 2000 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerçait les fonctions de sous-directrice des études et de la gestion prévisionnelle à la direction des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale a été déchargée de ces fonctions, sur sa demande, à compter du 14 avril 2000 ; qu'en vertu d'une décision du 28 août 2000, elle a été néanmoins maintenue sur un emploi de sous-directeur ; qu'elle a été affectée le 18 septembre 2000, à l'Inspection générale du ministère ; que si la requérante soutient que le montant des primes qu'elle a perçues au titre de l'année 2000 était inférieur à celui dont elle a bénéficié en 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, à qui il appartient d'apprécier le montant des indemnités qu'elle verse aux fonctionnaires dès lors qu'elle respecte les règles d'attribution qui découlent des dispositions législatives et réglementaires, ait, en l'espèce, méconnu de telles dispositions ou commis dans l'appréciation des indemnités qu'elle a attribuées à Mme X... une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230592
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 230592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230592.20030226
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