Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'Association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Yonne a clôturé les opérations de remembrement de la commune de Lucy-sur-Cure et autorisé les travaux connexes ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural: "Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1 Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; ( ...) / 3 Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4 Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ";
Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ;
Considérant que, pour ordonner la suspension qui lui était demandée de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Lucy sur Cure et autorisant les travaux connexes, en application de l'article R. 121-29 du code rural, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a estimé que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du commissaire enquêteur était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté; qu'un tel moyen, qui ne se rattache ni aux vices propres de l'arrêté contesté, ni à un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement, ne pouvait utilement être invoqué à l'encontre de celui-ci ; qu'ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que ce moyen était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de référé de l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aucun des autres moyens qui ont été soulevés en première instance et qui ont été visés par le juge des référés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi et sans qu'il soit tenu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de suspension présentée par l'association, cette demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions de l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 2002 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à l'association de défense des sites des vallées de l'Yonne et de la Cure.