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19/02/2003 | FRANCE | N°232646

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 232646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 11 janvier 2001 qui lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 11 janvier 2001 qui lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de déontologie médicale : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (.)" et qu'aux termes de l'article 20 du même code : "Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes (.) auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle" ;
Considérant que, pour fonder la sanction de l'avertissement infligée à M. X..., médecin généraliste à Rouen, spécialisé dans les problèmes de nutrition, la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins a relevé, d'une part, que le 13 mars 1999 le quotidien "Paris-Normandie" avait publié un bandeau annonçant que le jour même, celui-ci dédicacerait son livre "Mincir sur mesure" au Centre Leclerc de Saint-Sever et avait repris cette information en "publi-information" et, d'autre part, que dans l'édition du 6-7 mars 1999 était publié un article intitulé "Le régime inattendu d'un médecin rouennais" comportant une photo de M. X... annonçant les différents lieux de l'agglomération rouennaise où celui-ci dédicacerait son ouvrage ; qu'elle a estimé que ces textes et annonces, alors même qu'ils n'avaient pas été publiés à l'initiative de M. X... et ne mentionnaient pas son adresse, constituaient des actions publicitaires réalisées en méconnaissance des dispositions précitées des articles 19 et 20 du code de déontologie médicale ; qu'en motivant ainsi sa décision sans rechercher si les termes utilisés dans ces articles de presse caractérisaient un procédé de publicité pour le cabinet de ce praticien la section disciplinaire n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision en tant qu'elle inflige à M. X... la sanction de l'avertissement et de renvoyer l'affaire sur ce point à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le passage du mémoire en appel du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime dont M. X... demande la suppression en application de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881 se borne à faire état d'une appréciation portée sur lui par certains confrères sans les reprendre à son compte ; qu'il ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime à verser à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du 11 janvier 2001 est annulée en tant qu'elle inflige la sanction de l'avertissement à M. X....
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 232646
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de déontologie médicale 19, 20
Code de justice administrative L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 232646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232646.20030219
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