Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1999 et le 25 mai 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, dont le siège est 3, rue de la Gare à Saint-Egrève (38521) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé les articles 1, 4 et 5 du jugement du 23 juillet 1997 du tribunal administratif de Grenoble, à la demande du centre hospitalier de Saint-Marcellin, l'a condamné à verser à M. Stéphane X... la somme de 110 000 F en réparation de l'accident dont celui-ci a été victime lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE et a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Marcellin le garantisse de cette condamnation ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Saint-Marcellin à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, de Me Blondel, avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Marcellin,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., admis le 5 décembre 1992 au centre hospitalier de Saint-Marcellin où il a reçu des soins, a été transféré le lendemain au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE où il a été enfermé, sans surveillance, alors même que ledit centre était informé de l'état d'agitation extrême du patient, dans un couloir situé au premier étage de l'établissement et permettant d'accéder à une chambre non parfaitement sécurisée ; qu'il s'est grièvement blessé en sautant par la fenêtre de cette chambre ; que la cour administrative d'appel de Lyon, contrairement aux premiers juges, a par l'arrêt attaqué estimé que le préjudice invoqué par M. X... ne trouvait pas son origine dans les conditions de son transfert qui seraient imputables au centre hospitalier de Saint-Marcellin, mais dans l'organisation et le fonctionnement du service du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, et a par suite condamné celui-ci à payer à M. X... une indemnité de 110 000 F et rejeté l'appel en garantie formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Marcellin ;
Considérant que la cour a indiqué précisément les raisons pour lesquelles elle a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Marcellin et a ainsi suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que cette motivation n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant qu'en décidant que les faits susdécrits, qu'elle a souverainement appréciés, étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant que, pour rejeter l'appel en garantie formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, au motif que le centre hospitalier de Saint-Marcellin n'avait pas commis de faute, la cour, par une motivation suffisante, exempte de contradiction de motifs, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, à M. Stéphane X..., au centre hospitalier de Saint-Marcellin, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.