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19/02/2003 | FRANCE | N°203597

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 février 2003, 203597


Vu, 1°), sous le n° 203597, la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., , M. Jean-Louis Y..., et M. Jacques Z..., , en qualité de légataire universel de M. A... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 1995, les a déclarés conjointement et solidairement responsables avec le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQU

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Vu, 1°), sous le n° 203597, la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., , M. Jean-Louis Y..., et M. Jacques Z..., , en qualité de légataire universel de M. A... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 1995, les a déclarés conjointement et solidairement responsables avec le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres subis par la piscine de Verneuil-sur-Seine et a ordonné une expertise ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la ville de Verneuil-sur-Seine ;
3°) de condamner la ville de Verneuil-sur-Seine à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 203700, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 20 janvier et le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF, représenté par son liquidateur, l'entreprise générale de construction Tabard, dont le siège est 27, rue Pierre Sémard à Montluçon (03100) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 1995, l'a déclaré, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, conjointement et solidairement responsable avec M. Pierre X..., M. Jean-Louis Y..., et M. A..., désormais représenté par son légataire universel M. Jacques Z..., des désordres subis par la piscine de Verneuil-sur-Seine et a ordonné une expertise ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la ville de Verneuil-sur-Seine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Verneuil-sur-Seine le 23 janvier 2003 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X... et autres, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la commune de Verneuil-sur-Seine et de Me Odent, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour MM. X... et Y... ainsi que M. Z... venant aux droits de M. A... et pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF sont dirigées contre un même arrêt avant-dire droit du 19 novembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, les a déclarés conjointement et solidairement responsables, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres subis par la piscine de Verneuil-sur-Seine, et d'autre part, a ordonné une expertise ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leurs mémoires d'appel, MM. X..., Y... et Z... et le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF soutenaient, de manière circonstanciée, que le basculement de la piscine qui a entraîné les désordres l'ayant rendue impropre à sa destination n'était pas dû à la conception ou à la réalisation de l'ouvrage mais à la surcharge asymétrique exercée sur ses fondations par divers aménagements extérieurs (pédiluve, pataugeoire, remblais) réalisés hors marché et indépendamment de leur intervention ou de leur contrôle ; qu'un tel moyen n'était pas inopérant ; que la cour, qui l'a visé, n'a toutefois pas répondu à ce moyen, dès lors qu'elle s'est bornée à affirmer, après avoir décrit les désordres affectant la piscine de Verneuil-sur-Seine, que ceux-ci étaient imputables tant aux architectes qu'au groupement d'entreprises Aqua-Gerif, sans préciser quelle était l'origine du basculement qui les avait occasionnés ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à verser respectivement à MM. X..., Y... et Z..., d'une part, et au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées font obstacle, en revanche, à ce que MM. X..., Y... et Z..., d'une part, et le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF, d'autre part, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Verneuil-sur-Seine, la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Verneuil-sur-Seine versera à MM. X..., Y... et Z... une somme globale de 2 000 euros et au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., M. Jean-Louis Y..., M. Jacques Z..., au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AQUA-GERIF représenté par son liquidateur, à la commune de Verneuil-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 203597
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 203597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:203597.20030219
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