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14/02/2003 | FRANCE | N°244923

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 244923


Vu, la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté et cette décision ;
3 °) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu, la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3 °) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 26 septembre 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié le 20 juillet 2001 le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière et dûment publiée pour signer l'arrêté manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 23 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;
Considérant que la décision du 25 mai 2001, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 les décisions du ministre de l'intérieur relatives à l'octroi de l'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus d'asile territorial doit être écarté ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne régit pas la procédure administrative au terme de laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision lui refusant l'asile territorial a été signée par Mme Marie-Paule Z..., titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
Considérant qu'aucun texte en vigueur à la date du refus d'asile territorial n'impose que soit communiqué au demandeur l'avis du ministre des affaires étrangères concernant la demande d'asile territorial ;
Considérant que le décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 n'imposait pas au préfet de police de communiquer son avis motivé au requérant après l'audition de ce dernier en préfecture ;
Considérant que si M. X..., entré sur le territoire national le 23 juillet 1997 et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, fait valoir que, d'ethnie malinké, militant d'un parti d'opposition, il a été arrêté et torturé après sa participation à une manifestation organisée par un mouvement d'opposition, au cours de laquelle un policier a trouvé la mort, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait être personnellement exposé, en cas de retour en Guinée, à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire regarder la décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 23 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial qui sert de fondement à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée est inopérant à l'encontre d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Guinée comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, d'ethnie malinké, militant d'un parti d'opposition, il a été arrêté et torturé du fait de sa participation à une manifestation organisée par un mouvement d'opposition, au cours de laquelle un policier a trouvé la mort, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244923
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 2001
Arrêté du 11 juillet 2001
Arrêté du 26 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 98-503 du 23 juin 1998
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 244923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244923.20030214
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