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12/02/2003 | FRANCE | N°237149

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 février 2003, 237149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, sur la requête du préfet de Loire-Atlantique, d'une part, annulé la décision du 10 décembre 1997 de la commission d'admission à l'aide sociale de Savenay en tant qu'elle met à la charge de l'Etat les frais de place

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, sur la requête du préfet de Loire-Atlantique, d'une part, annulé la décision du 10 décembre 1997 de la commission d'admission à l'aide sociale de Savenay en tant qu'elle met à la charge de l'Etat les frais de placement de M. Willy X... dans une famille agréée et la décision du 14 avril 1999 de cette commission en tant qu'elle met à la charge de l'Etat les frais d'aide sociale afférents au séjour de M. X... dans un service dit de " logement accompagné " et en centre d'aide par le travail à compter du 1er août 1999, d'autre part, mis ces frais à la charge du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
2°) statuant au fond, de juger que les frais d'aide sociale exposés pour l'intéressé sont à la charge de l'Etat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986, devenu l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, " les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 de ce même code, " (.) le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial (.), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours " ; qu'aux termes du second alinéa du même article 193 : " Pour les prestations sociales autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 194 : " (.) A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de sa demande d'admission à l'aide sociale (.) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles que, lorsqu'un enfant a été admis en qualité de pupille de l'Etat et qu'il a reçu des prestations sociales autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, il doit être regardé comme ayant acquis un domicile de secours avant sa majorité dans le département du préfet qui exerce sur lui une tutelle, domicile qu'il a conservé s'il a fait l'objet par la suite d'une admission dans un établissement sanitaire ou social ou d'un placement familial agréé ;
Considérant que, pour mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE les dépenses d'aide sociale afférentes à la prise en charge de M. X..., la commission centrale d'aide sociale s'est fondée notamment sur la circonstance que l'intéressé, né en 1977, avait eu une résidence stable de plus de trois mois dans un établissement médico-social de Loire-Atlantique postérieurement à sa majorité, sans rechercher au préalable, ainsi qu'elle devait, si l'intéressé avait ou non acquis un domicile de secours ;

Considérant, toutefois, que M. X... qui, ainsi que l'a relevé la commission centrale d'aide sociale, avait été admis en qualité de pupille de l'Etat sous la tutelle du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, avait acquis dans ce département un domicile de secours, qu'il a conservé pendant ses séjours en établissement médico-social et au domicile d'un particulier agréé ; que ce motif, qui répond au moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, dont il justifie légalement le dispositif ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237149
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code civil 390
Code de justice administrative L761-1
Code de l'action sociale et des familles L122-1, 193, 194, L224-1
Code de la famille et de l'aide sociale 192, 60
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 237149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237149.20030212
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