Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, sur la requête du préfet de Loire-Atlantique, annulé la décision du 11 mars 1999 de la commission d'admission à l'aide sociale de Lege mettant à la charge de l'Etat les frais de placement de M. Daniel X... et mis ces frais à la charge du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
2°) statuant au fond, de juger que les frais d'aide sociale exposés pour l'intéressé sont à la charge de l'Etat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986, devenu l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, " les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 de ce même code, " (.) le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial (.), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement (.). Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours " ; qu'aux termes du second alinéa du même article 193 : " Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil " ;
Considérant que, pour mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE les dépenses d'aide sociale afférentes au séjour de M. X... au foyer pour adultes handicapés Lejeune de Corcoue-sur-Logne (Loire-Atlantique), la commission centrale d'aide sociale s'est fondée notamment sur la circonstance que l'intéressé, né en 1942, n'avait pu acquérir un domicile de secours durant sa minorité, dès lors que les dispositions précitées du second alinéa de l'article 193 n'étaient pas entrées en vigueur avant qu'il ne devienne majeur ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées de l'article 45 et de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, applicables à M. X..., que, pour les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquels figurent les pupilles de l'Etat, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est acordée ; qu'ainsi et alors qu'il ressort des énonciations mêmes de la décision de la commission centrale d'aide sociale que M. X... était pupille de l'Etat durant sa minorité et qu'il a séjourné toute sa vie dans des établissements sanitaires ou sociaux de Loire-Atlantique, l'intéressé doit être regardé comme ayant conservé le domicile de secours acquis dans le département antérieurement à sa majorité ;
Considérant que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, dont il justifie légalement le dispositif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.