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03/02/2003 | FRANCE | N°213838

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 213838


Vu 1°), sous le n° 213838, la requête enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bujin X... et par Mme Songju Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 213839, la requête enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z... ; ils demandent l'annul

ation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de ...

Vu 1°), sous le n° 213838, la requête enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bujin X... et par Mme Songju Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 213839, la requête enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z... ; ils demandent l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai (Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à leurs parents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée le 19 décembre 2002 par Mme X... épouse A... ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. et Mme Z... :
Considérant que la requête de M. Bujin X... et de Mme Songju B..., épouse C..., d'une part, et que la requête de M. et Mme Z... , d'autre part, sont relatives à un même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que Mme B..., épouse C... et M. X... n'appartiennent à aucune des catégories de personnes, visées au même texte pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Bujin X... et à son épouse, Mme Songju B..., ressortissants chinois qui souhaitaient se rendre en France pour effectuer une visite à leurs trois enfants installés en France, un visa d'entrée de court séjour sur le territoire national, le consul général de France à Shangai s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressés de leurs moyens d'existence en France et sur un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Bujin X... et de Mme Songju B... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Bujin X... et Mme Songju B... ainsi que M. et Mme Z... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme B... et de M. et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bujin X..., à Mme Songju Y..., à M. et Mme Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213838
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 213838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:213838.20030203
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