Vu 1°), sous le n° 242196, la requête enregistrée le 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à son siège situé ... cedex (91026) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1998, rectifié par l'ordonnance du 1er décembre 1998 du président du tribunal administratif de Versailles, par lequel ce tribunal, faisant droit au déféré introduit par le préfet de l'Essonne, a annulé la délibération n° 98-21 du 28 avril 1998 de son conseil d'administration attribuant à l'entreprise Comet Ile-de-France un marché de travaux concernant la construction de 14 logements à Milly-la-Forêt ;
2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter le déféré présenté devant celui-ci par le préfet de l'Essonne ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 242690, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2002 et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1998, rectifié par l'ordonnance du 1er décembre 1998 du président du tribunal administratif de Versailles, par lequel ce tribunal, faisant droit au déféré introduit par le préfet de l'Essonne, a annulé la délibération n° 98-21 du 28 avril 1998 de son conseil d'administration attribuant à l'entreprise Comet Ile-de-France un marché de travaux concernant la construction de 14 logements à Milly-la-Forêt ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une délibération en date du 28 avril 1998, le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE a autorisé son président à signer le marché attribué par la commission d'appel d'offres de l'office à l'entreprise Comet Ile-de-France en vue de la construction de quatorze logements à Milly-la-Forêt ; que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de cette délibération prononcée, sur déféré du préfet de l'Essonne, par le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-55 du code de la construction et de l'habitation le conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré comprend : 1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. 2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège (...) Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. 3° Trois membres élus par les locataires. 4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département. ; que l'article R. 421-57 du même code dispose : Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de la délibération litigieuse, tous les membres du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE qui devaient être à nouveau désignés à la suite du renouvellement partiel du conseil général de ce département, intervenu lors des élections cantonales des 15 et 22 mars 1998, ne l'avaient pas encore été ; que la prolongation du mandat des membres du conseil d'administration jusqu'à désignation de leurs successeurs n'est possible, aux termes des dispositions précitées, qu'en cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité de rattachement, et non pas en cas de renouvellement partiel de cet organe ; qu'en jugeant que ce conseil ne pouvait plus régulièrement siéger, sauf pour expédier les affaires courantes, la cour administrative d'appel de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que même si, comme en l'espèce, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit l'attributaire du marché, la personne responsable du marché a, aux termes de l'article 300 bis du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse, la possibilité de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général ; que dès lors, compte tenu du pouvoir de décision ainsi conféré à la personne responsable du marché, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ou entaché son arrêt de dénaturation des faits en déniant à la délibération par laquelle ce conseil d'administration a autorisé son président à signer le marché avec l'entreprise Comet Ile-de-France le caractère d'une affaire courante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, suffisamment motivé, en date du 22 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.