Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le général, chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale, a rejeté la demande de révision de sa note chiffrée pour l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier de gendarmerie, a formé un recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation pour l'année 2000 ; que ce recours a été rejeté par une décision du 20 juin 2000 du chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ; que, toutefois, par décision du 16 janvier 2001, le directeur général de la gendarmerie nationale lui a attribué une nouvelle note et a ainsi procédé au retrait de la décision attribuant la note antérieure ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de révision de sa notation pour l'année 2000 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.