Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2002 présentée par M. Abdelhamid X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 août 2001 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 13 août 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il était inscrit en licence d'informatique à l'Université Paris 7 au titre de l'année universitaire 2001-2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance " ; que si M. X... soutient que, suite à un attentat à l'explosif dont il a été victime, il risque de perdre l'usage de ses facultés auditives et doit être suivi médicalement en France à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est totalement pris en charge par des membres de sa famille résidant en France dont sa soeur, de nationalité française, et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français en 2000, célibataire et âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la présence de M. X... sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.