Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 7 avril 2001, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié notamment par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 novembre 1980, tel que modifié par l'arrêté du 6 avril 1990 : "A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant les connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification. Ces demandes qui ne sont pas renouvelables seront transmises à la commission nationale de première instance et instruites selon la procédure prévue aux articles 6 du présent règlement de qualification. Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant, d'une part, que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que les cours et stages de perfectionnement suivis par M. X... de 1985 à 1988 ne permettaient pas de regarder l'intéressé comme ayant acquis des connaissances particulières suffisantes en orthopédie dento-faciale pour lui permettre, à défaut d'être titulaire du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, de faire état de sa qualification en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du Conseil national, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens, pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, ni les enseignements suivis, ni les activités exercées par M. X... ne pouvaient être regardés comme suffisants, notamment en ce qui concerne les connaissances fondamentales, pour que lui soit reconnue la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait porté une appréciation manifestement erronée des connaissances particulières qu'il faisait valoir ;
Considérant enfin que la circonstance que des praticiens dont les titres n'étaient pas supérieurs à ceux dont fait état M. X... se seraient vus accorder la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé la qualification demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.