Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 14 décembre 2000, lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie de la face et du cou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la notification de la décision en date du 14 décembre 2000, du Conseil national de l'Ordre des médecins adressée à M. X... ne comportait pas l'indication des voies et des délais de recours, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre et figurant en annexe à l'arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié, tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; que l'arrêté du 10 mai 1994 a ajouté à l'article 3 précité un paragraphe 10 rédigé comme suit : "Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut solliciter une compétence en chirurgie de la face et du cou" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie ont vocation à faire valoir leurs connaissances particulières dans le domaine de la chirurgie de la face et du cou pour obtenir leur qualification dans cette discipline ; que, par suite, M. X... qui ne possède pas la qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de médecin-compétent en chirurgie de la face et du cou ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.