Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elliott X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de Paris refusant de l'autoriser à installer son cabinet à Paris (17ème) ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. Les décisions du conseil départemental de l'Ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique." ;
Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande présentée par M. X..., le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé sur le fait que l'immeuble dans lequel le requérant entendait s'installer à Paris (17ème) n'est pas distinct de celui dans lequel le Dr Y... exploite un cabinet de même discipline ; que sa décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier retraçant le différend entre M. Y... dont le cabinet est installé dans le bâtiment sur rue (Paris 17ème) et M. X..., désireux de s'installer dans le bâtiment sur cour sis à la même adresse, que ce différend porté devant le conseil départemental des chirurgiens-dentistes de Paris puis le Conseil national, ne portait que sur la question de savoir si ces deux bâtiments constituaient un même immeuble et si, par suite, M. Y... était en droit de s'opposer à l'installation de M. X... ; qu'à aucun moment M. X... n'a soutenu qu'au cas où une réponse affirmative serait apportée à cette question, les besoins de la santé publique justifieraient qu'une autorisation lui soit accordée pour ce motif ; que, dans ces conditions, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, confirmer la décision du conseil départemental sans prendre explicitement parti sur les besoins de la santé publique ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment est desservi par la même entrée sur la voie publique et a la même adresse postale que celui dans lequel se trouve le cabinet du Dr Y... ; qu'il résulte du plan des lieux et des photographies joints au dossier que ces deux bâtiments dont l'accès est commun constituent un même immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que les dispositions de l'article 71 précité du code de déontologie des chirurgiens-dentistes étaient applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elliott X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.