Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 novembre 2000, de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le PREFET DU VAUCLUSE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et notamment au fait qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... résidait depuis dix mois en France et avait épousé le 16 août 2000, soit près de sept mois avant l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 février 2001, une ressortissante française avec laquelle il entretenait des relations suivies depuis 1996 ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux porte au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés du 2 février 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE, à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.