Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-647 du 31 mai 1997, portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et le décret n° 98-996 du 5 novembre 1998 portant prorogation des dispositions du décret susmentionné ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 690 792 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention des dispositions réglementaires attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son dernier état, la requête de M. X..., qui a déclaré renoncer à des conclusions indemnitaires, tend exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir de trois décrets ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, M. X... a demandé l'annulation du décret n° 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et du décret n° 98-996 du 5 novembre 1998 portant prorogation des dispositions du décret du 31 mai 1997 ; que le décret du 31 mai 1997 a été publié le 1er juin 1997 au Journal officiel de la République française et que le décret du 5 novembre 1998 a été publié au Journal officiel le 6 novembre 1998 ; que la requête sommaire de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 octobre 1999 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décrets ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, en outre, que si M. X... demande dans un mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, l'annulation du décret n° 99-861 du 5 octobre 1999 prorogeant pour l'année 1999 le régime indemnitaire mis en place par le décret susmentionné du 31 mai 1997, il ressort des pièces du dossier que ce décret a été publié au Journal officiel le 8 octobre 1999 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du décret du 5 octobre 1999 sont également tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au garde des sceaux, ministre de la justice.