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08/01/2003 | FRANCE | N°243235

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 243235


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dinh Hoan X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dinh Hoan X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU BAS-RHIN :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié au PREFET DU BAS-RHIN le 18 janvier 2002 ; que le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement a pu utilement être présenté au Conseil d'Etat, par la voie d'une télécopie, le 18 février 2002 régularisée par la réception le 20 février de la requête expédiée par voie postale ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... de ce que le pourvoi du préfet serait irrecevable en raison de son caractère tardif doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire d'appel a été signé par M. Michel A..., secrétaire général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le mémoire d'appel aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité vietnamienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 novembre 2001, de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle s'est mariée le lendemain même de son arrivée en France le 28 mars 2000 avec un ressortissant français dont le comportement l'a conduite à demander le divorce, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a engagé que le 3 décembre 2001, après plus de 20 mois de mariage pendant lesquels la communauté de vie des époux n'est pas établie, une procédure de divorce aux torts de son mari et qu'elle a vécu en France chez un oncle puis chez des amis pendant l'essentiel de cette période ; qu'elle n'établit pas avoir perdu ses attaches familiales au Vietnam où résident ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 7 janvier 2002 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Y... prétend, tant à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision du 23 novembre 2001 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du 7 janvier 2002 prescrivant sa reconduite à la frontière, que ces deux décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets des mesures de refus de titre de séjour et de reconduite à la frontière, ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Dinh Hoan X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243235
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2002
Code de justice administrative R776-20, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2003, n° 243235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243235.20030108
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