Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2001 et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Monem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Monem X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Monem X... qui est de nationalité tunisienne s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de renvoyer en formation collégiale dudit tribunal la requête de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, la circonstance que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia ait statué le 10 novembre 2001 sur la demande de M. X..., enregistrée au greffe le 9 novembre, à supposer même que ce dernier n'ait pu produire certaines pièces à l'appui de sa requête, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2001, par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 2001, qu'il vit depuis 1999 en concubinage avec une ressortissante française qu'il doit épouser et qui était enceinte de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 novembre 2001 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et alors même que les dispositions du 6ème alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui permettraient, le cas échéant, d'obtenir ultérieurement un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, le préfet de la Haute-Corse n'a, en prenant l'arrêté attaqué, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que le fait que le père de M. X... soit ancien combattant dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il sera emprisonné pour le vol qu'il reconnaît avoir commis, cette circonstance ne l'expose pas à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par suite le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu ces stipulations en désignant la Tunisie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Monem X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.