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30/12/2002 | FRANCE | N°245245

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 245245


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 décembre 2001, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme X..., énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle souffre, en conséquence des menaces dont elle aurait été victime en Algérie, de troubles psychologiques pour lesquels elle suit un traitement médical depuis son arrivée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 18 décembre 2001, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme X..., dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2001, fait état des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays en raison notamment de son mode de vie et de son refus de porter le foulard et des sanctions qu'elle encourt désormais pour avoir abandonné le poste qu'elle occupait dans l'administration des postes et télécommunications, ses allégations ne sont pas assorties des justifications probantes qui permettraient de tenir pour établis les risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245245
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 245245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245245.20021230
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