Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 2 août 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, en date du 17 février 2000, fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999), n'a pas été, à la différence de l'arrêté du 17 juin 1999, portant ouverture du concours à ces fonctions, également signé par le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la signature du ministre de l'emploi et de la solidarité était suffisante ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé : "Les épreuves mentionnées à l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent : - une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ; - une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ; - une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le jury du concours était tenu de procéder à une évaluation des titres des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait contesté la possibilité que le requérant avait de concourir, ni que, dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la valeur de ses titres, il aurait fait preuve de partialité à son égard au motif que certains de ses diplômes avaient été acquis dans un pays étranger ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur des éléments étrangers à ses mérites et à la valeur de ses titres et travaux ; que la circonstance que le requérant aurait, pour la session de 1999, obtenu pour certaines épreuves, des notes sensiblement inférieures à celles obtenues au titre de la session de 1995 ne suffit pas à établir que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard ;
Considérant enfin que si le requérant soutient que le jury n'aurait délibéré en réunion plénière que sur une partie des candidats, il ressort de la lecture du procès-verbal de sa réunion finale du 17 février 2000 que le jury du concours, après avoir constitué des groupes de rapporteurs pour procéder à l'audition des candidats et évaluer leurs dossiers de titres et de travaux, comme le lui permettait l'article 29 de l'arrêté susvisé du 28 juin 1999, a délibéré en séance plénière pour procéder à l'harmonisation des notes de l'ensemble des candidats et établir la liste d'aptitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.