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30/12/2002 | FRANCE | N°214518

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 214518


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... (75019) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 septembre 1999 rejetant sa demande tendant à l'abrogation "des décisions par lesquelles l'administration met à la charge des agents logés par nécessité de service des obligations de présence", de la circulaire n° 79-213

du 9 juillet 1979 et de l'instruction de service du 31 mars 1998 en ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... (75019) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 septembre 1999 rejetant sa demande tendant à l'abrogation "des décisions par lesquelles l'administration met à la charge des agents logés par nécessité de service des obligations de présence", de la circulaire n° 79-213 du 9 juillet 1979 et de l'instruction de service du 31 mars 1998 en tant que ces décisions mettent à la charge des agents logés par nécessité de service des obligations de présence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la directive communautaire n° 93-104 du 23 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à "l'ensemble des décisions qui imposent aux agents bénéficiaires d'une concession de logement d'effectuer des obligations de présence" :
Considérant que les décisions dont l'annulation est ainsi demandée ne sont, ni précisées, ni jointes à la requête ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger la lettre du 31 mars 1998 :
Considérant qu'en affirmant la compétence du chef d'établissement pour définir, dans le respect des règles statutaires, les obligations auxquelles peuvent être également assujettis les personnels exerçant à mi-temps, le ministre s'est borné à exposer, sans lui conférer un caractère impératif, son interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'abroger cette lettre ne fait pas grief à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, qui n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale d'abroger la circulaire du 9 juillet 1979 relative aux concessions de logements dans les établissements scolaires :
Considérant que s'il appartient au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie d'adresser aux personnels placés sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, il ne peut faire usage de ce pouvoir que sous réserve des compétences attribuées à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et dans le respect des lois et règlements qui régissent les activités des agents placés sous son autorité ;
Considérant que la circulaire, dont le ministre a refusé par la décision attaquée l'abrogation, énonce : "(.) que les personnels exerçant à mi-temps pourront bénéficier ou continuer de bénéficier d'une concession de logement dans le cadre de la réglementation en vigueur, à condition que la totalité du service intérieur et la permanence administrative requise puissent être ainsi assurées dans les établissements concernés (..)" ; qu'une telle disposition, qui ne concerne pas les obligations de l'agent relatives à son temps de travail effectif, qui s'entend de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service, ne présentait pas un caractère statutaire et ne relevait dès lors, ni du champ des mesures pour lesquelles la consultation du Conseil d'Etat était obligatoire, ni du champ de compétence du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement modifié : " (.) en qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : a) a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. (.) Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers. (.) c) prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement (.)" ; que la disposition de la circulaire du 9 juillet 1979 relative aux concessions de logements dans les établissements scolaires, dont la requérante demande l'abrogation, indique que l'octroi de concessions de logements pour nécessité absolue de service doit permettre au chef d'établissement d'organiser les permanences des agents de manière à assurer : "La totalité du service intérieur et la permanence administrative dans l'établissement dont il a la charge" ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a pas méconnu en édictant une telle mesure l'étendue des pouvoirs que le chef d'établissement tient des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 août 1985 modifié ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les périodes durant lesquelles un agent est astreint à être présent dans le logement qui lui est attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de services ne font pas partie du temps de travail effectif ; que, par suite, la disposition précitée de la circulaire du 9 juillet 1979 ne contrevient ni aux dispositions du décret susvisé du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ni aux dispositions de la directive communautaire du 23 novembre 1993 susvisée ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT n'est pas fondée à soutenir qu'est illégale la décision du 22 septembre 1999 qui n'avait pas à être motivée par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'abroger la circulaire du 9 juillet 1979 relative aux concessions de logements dans les établissements scolaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 214518
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Circulaire du 09 juillet 1979
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L212-4
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8
Décret 94-725 du 24 août 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 214518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214518.20021230
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