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20/12/2002 | FRANCE | N°244393

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2002, 244393


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée

le 11 décembre 2002 par Mlle X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 décembre 2002 par Mlle X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 août 2001, de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., célibataire sans enfant, entrée en France le 8 octobre 1999 à l'âge de 29 ans et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 2001, a seulement fait valoir que sa vie était menacée en Algérie en raison de sa profession de modéliste et qu'elle se sentait plus proche de sa tante vivant en France que de ses frères et soeurs vivant en Algérie, ses parents étant décédés ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mlle X... devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques courus par Mlle X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Naïma X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244393
Date de la décision : 20/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 2001
Arrêté du 03 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2002, n° 244393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244393.20021220
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