Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronique X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2002, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) " ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France et n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22- I -1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., fait valoir qu'elle vivrait en France depuis 1993, où résideraient régulièrement sa mère et ses frères et soeurs, elle est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mlle X... en France, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Congo comme pays de destination ;
Considérant que si Mlle X... invoque les persécutions auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification, susceptible d'établir la réalité des risques encourus, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière vers le Congo aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.