Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sinali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 2000, de la décision du préfet de police du 26 octobre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1998, trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée ; qu'il est marié depuis décembre 1997 à une compatriote, vivant en France depuis de nombreuses années et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'ils ont un enfant, né en mai 2000, à l'entretien duquel M. X... subvient et sur lequel il exerce l'autorité parentale ; que le couple a également un autre enfant à charge, de nationalité française et scolarisé, issu d'une précédente union de Mme X... ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2002 et l'arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2001 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sinali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.